Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696498
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 44 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 44. - I. - Il est inséré, après l’article L. 381-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 381-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 381-15-1. - La caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d’administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. » II. - Il est inséré, après l’article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 721-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 721-15-1. - La caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d’administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.