Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1991.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696490
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 36 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 (version du 20 janvier 1991)Légifrance →

1. Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

2. Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

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