Article (sans numéro) JORFARTI000002152909
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
ADMINISTRATION CENTRALE
Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire: Emplois liés à l'informatique et aux nouvelles technologies; Fonctions d'accueil au service de l'état civil; Secrétariat auprès des directeurs lorsque les titulaires doivent posséder des qualifications particulières et sont assujettis à des obligations spéciales notamment en matière d'horaires; Responsabilités d'encadrement assorties de contraintes ou de responsabilités particulières.
ANNEXE II
SERVICES EXTERIEURS
Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire: Chiffreur; Emplois spécifiques au service des communes; Adjoint au chef de circonscription administrative; Chef de circonscription administrative; Chef de cabinet.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.