Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696481
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.

2. II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.

3. III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

4. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

5. Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article.

6. IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L712-12 du Code général de la fonction publique. Le numéro 27 porte depuis un autre texte.

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