Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696497
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 43 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 43. - I. - Après l’article L. 721-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 721-11-1. - La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d’un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l’article L. 721-11 doit remplir les conditions d ’octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret. » II. - Après l’article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 721-5-1. - La pension servie aux assurés visés au 3° de l’article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l’article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d’octroi de la majoration. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.