Journal officiel · Décret

Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 janvier 1992
NatureDécret
Signé le14 janvier 1992
Publié le28 janvier 1992
PublicationJORF n°23 du 28 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9170149D
IdentifiantJORFTEXT000000710255
RéférenceDécret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports, JO du 28 janvier 1992, NOR MJSK9170149DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000002317247

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001160796

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée,

mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes:

- personnels chargés des fonctions de coordination administrative et financière dans les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports;

- personnels responsables de la gestion des établissements nationaux de la jeunesse et des sports;

- correspondants informatiques locaux responsables de la coordination dans les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports;

- personnels responsables de la restauration dans les établissements nationaux de la jeunesse et des sports et leurs adjoints.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317248

Art. 2. - L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit.

Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543437

Art. 3. - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964791

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires au titre de chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928028

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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