Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-72 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657600
Texte parentLEGITEXT000006077123
Référencearticle 11 de la loi n°91-72 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Les articles L. 152-1 à L. 152-1-3 du code du travail deviennent les articles L. 152-1-1 à L. 152-1-4. L’article L. 152-1-4 du même code devient l’article L. 152-1-5. II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 152-1 ainsi rédigé : « Art. L. 152-1. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.