Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-72 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657596
Texte parentLEGITEXT000006077123
Référencearticle 7 de la loi n°91-72 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-15 ainsi rédigé : « Art. L. 122-14-15. - Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. « Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents. « Un décret détermine les modalités d’indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs. « Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.