Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-72 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657598
Texte parentLEGITEXT000006077123
Référencearticle 9 de la loi n°91-72 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-17 ainsi rédigé : « Art. L. 122-14-17. - L’employeur est tenu d’accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d’absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste. « Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.