Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1991.

TexteDécret n°91-88 du 23 janvier 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006684014
Texte parentLEGITEXT000006077143
Référencearticle 4 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →

1. L'assureur ne peut pas opposer à la victime :

2. 1° La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels ;

3. 2° La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4. 3° La déchéance.

5. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.

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