Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°91-93 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000029716725
Texte parentLEGITEXT000006077152
Référencearticle 4 du décret n°91-93 du 23 janvier 1991 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la coopérative. Le dossier de demande comporte un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C. U. M. A. Ce plan est soumis pour examen à la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19 du code rural qui donne un avis.

2. Lorsque, après avoir recueilli cet avis, le préfet du département accepte le plan pluriannuel d'investissements, les prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des matériels éligibles selon l'échéancier du plan d'investissement.

3. La C. U. M. A. est tenue d'envoyer les factures acquittées à l'établissement de crédit ou la société de financement qui vérifie qu'elles correspondent bien au montant du prêt.

4. Dans le cas où pour des raisons motivées il s'avère nécessaire de réviser le programme d'investissement, un avenant au plan peut être présenté. Ce plan est soumis pour examen à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui donne son avis.

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