Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-99 du 24 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460888
Texte parentLEGITEXT000006077155
Référencearticle 7 du décret n°91-99 du 24 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 9 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 9. - Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus: <<- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade; <<- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division; <<- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.