1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-103 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460835
Texte parentLEGITEXT000006077157
Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
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