Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-103 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460816
Texte parentLEGITEXT000006077157
Référencearticle 7 du décret n°91-103 du 25 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 4 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. <<Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public. <<Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 ci-dessus et approuve les listes des candidats admis à ces concours.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.