Arrêté du 29 janvier 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006829892
Texte parentLEGITEXT000006077172
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'arrêté du 26 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au paragraphe 2.1 de l'article 2, est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu: << Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logement peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.>> II. - Au deuxième alinéa du paragraphe 2.2.1 de l'article 2, supprimer les mots: <<et au traitement des accès>>. III. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.2.1 de l'article 2 est remplacé par: <<Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage: << - à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d1 qu'il a indiquée dans la fiche; << - à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration; << - à demander soit à un contrôleur technique agréé par l'association Qualitel, soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, cette vérification étant réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement concernée.>> IV. - Le dernier alinéa du paragraphe 2.2.1 de l'article 2 est remplacé par: <<Le prix de référence initial est établi avec la valeur du coefficient dl portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.>> V. - A l'annexe I, les valeurs d'application du coefficient i sont modifiées comme suit: <<i = 1,150 en zone I; <<i = 0,600 en zone II.>> (Le reste sans changement.) VI. - Au paragraphe IV-1 de l'annexe IV, les valeurs d'application du coefficient a1 sont modifiées comme suit: <<a1 = 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10000 habitants; <<a1 = 0,100 en zone I; <<a1 = 0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise: Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10000 habitants.>> (Le reste sans changement.) VII. - Le paragraphe VII-2 de l'annexe VII est remplacé par: <<VII-2. - d2 dépend de la présence de conduits de fumée dans les logements: si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée, d2 = 0,005.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.