Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Après l'article 155-2 du décret du 23 mars 1967 précité, il est inséré un article 155-3 ainsi rédigé: <<Art. 155-3. - Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles 194-1, 195 et 200 de la loi sur les sociétés commerciales est régi par l'article 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2 ci-dessus. <<Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales. <<Sont en outre indiquées les modalités d'attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.>>