Décret n°91-153 du 7 février 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-153 du 7 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006330574
Texte parentLEGITEXT000006077228
Référencearticle 7 du décret n°91-153 du 7 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 258 du décret du 23 mars 1967 précité un nouvel alinéa ainsi rédigé: <<Pour l'application du 3 ci-dessus, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au 4o ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des actionnaires.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.