1. L'indemnité de première affectation est versée en trois annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives à compter de la date de leur première affectation dans l'établissement et dans la discipline au titre desquels cette indemnité leur a été accordée.
Décret n°91-166 du 12 février 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°91-166 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460982
Texte parentLEGITEXT000006077249
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