Texte consolidé · Décret

Décret n°91-166 du 12 février 1991 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 février 1991
Publié le15 février 1991
Articles11 articles en vigueur
NORAGRA9002218D
IdentifiantLEGITEXT000006077249
RéférenceDécret n°91-166 du 12 février 1991 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 novembre 1974;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions;

Vu le décret no 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,

Article 1 LEGIARTI000006460979

1. A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire, une indemnité de première affectation non soumise à retenue pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants des établissements d'enseignement technique agricole publics qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006460980

1. Bénéficient de l'indemnité de première affectation les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les professeurs d'éducation culturelle, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'un des établissements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Bénéficient également de cette indemnité, dans les conditions précisées au présent article, les professeurs détachés du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps des professeurs agrégés ou certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des professeurs de lycée professionnel.

Article 3 LEGIARTI000006460981

1. L'attribution de l'indemnité de première affectation est exclusive du versement de la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006460982

1. L'indemnité de première affectation est versée en trois annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives à compter de la date de leur première affectation dans l'établissement et dans la discipline au titre desquels cette indemnité leur a été accordée.

Article 5 LEGIARTI000006460983

1. Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration de la période des trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation est placé en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité.

2. Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation, il peut percevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement à sa mise en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité.

Article 6 LEGIARTI000006460984

1. Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation :

2. - soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation ;

3. - soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

4. L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

Article 7 LEGIARTI000006460985

1. Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité.

2. Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

Article 8 LEGIARTI000006460986

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu une première affectation avant la date d'effet du présent décret, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première affectation.

Article 9 LEGIARTI000006460987

1. Le taux des annuités de l'indemnité de première affectation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 10 LEGIARTI000006460988

1. Les annuités de l'indemnité de première affectation sont versées au plus tard le 31 décembre de chaque année scolaire considérée, sur la base du taux applicable au 1er septembre précédent.

Article 11 LEGIARTI000006460978

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.