Décret n°91-166 du 12 février 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-166 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460984
Texte parentLEGITEXT000006077249
Référencearticle 6 du décret n°91-166 du 12 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation :

2. - soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation ;

3. - soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

4. L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

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