Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène ou d'un gaz de l'air

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 janvier 1991
Publié le17 février 1991
Articles2 articles en vigueur
NORINDD9100086A
IdentifiantLEGITEXT000006077258
RéférenceArrêté du 30 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène ou d'un gaz de l'air, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène ou d'un gaz de l'air, notamment son article 3;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 9 janvier 1991;

Sur la proposition du directeur général de l'industrie,

Article 1 LEGIARTI000006277160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006277159

1. Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, M. GERENTE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.