Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Il est ajouté avant le chapitre III du décret du 7 décembre 1984 susvisé un chapitre II-1, comprenant les articles 18-3 et 18-4, ainsi rédigés: <<Chapitre II-1 <<<<Dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées <<Article 18-3 <<Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article 8. <<Article 18-4 <<L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues à l'article 18-2 du présent décret. <<Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires non préemballées mentionnées au b de l'annexe III.>>