Article 1 LEGIARTI000006570204
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à la santé, du ministre délégué au commerce et à l'artisanat et du ministre délégué à la mer,
Vu la directive no 79-112 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive no 86-197 C.E.E. du 26 mai 1986 et par la directive no 89-395 C.E.E. du 14 juin 1989;
Vu la directive no 87-250 C.E.E. de la Commission des communautés européennes du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final;
Vu la directive no 89-396 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;
Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves;
Vu le décret no 67-251 du 17 mars 1967 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des volailles abattues pour la consommation humaine;
Vu le décret no 70-392 du 8 mai 1970 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. L'article 5 du décret du 10 février 1955 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les denrées, produits et boissons préemballés satisfaisant aux prescriptions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, peuvent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, continuer à être commercialisés lorsque les mentions ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret :
2. 1. Jusqu'au 20 juin 1991, en ce qui concerne l'indication du lot de fabrication ;
3. 2. Jusqu'au 20 juin 1992, en ce qui concerne les autres mentions. Toutefois, en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, les dispositions relatives à l'indication du titre alcoométrique sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation :
2. 1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article R. 112-9 et des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ;
3. 2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 112-9 du code de la consommation lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué à la mer, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 1991).