Décret n°91-187 du 19 février 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteDécret n°91-187 du 19 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570298
Texte parentLEGITEXT000006077276
Référencearticle 16 du décret n°91-187 du 19 février 1991 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Les denrées, produits et boissons préemballés satisfaisant aux prescriptions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, peuvent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, continuer à être commercialisés lorsque les mentions ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret :

2. 1. Jusqu'au 20 juin 1991, en ce qui concerne l'indication du lot de fabrication ;

3. 2. Jusqu'au 20 juin 1992, en ce qui concerne les autres mentions. Toutefois, en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, les dispositions relatives à l'indication du titre alcoométrique sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.

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