Article (sans numéro) JORFARTI000002144050
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à la santé, du ministre délégué au commerce et à l'artisanat et du ministre délégué à la mer,
Vu la directive no 79-112 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive no 86-197 C.E.E. du 26 mai 1986 et par la directive no 89-395 C.E.E. du 14 juin 1989;
Vu la directive no 87-250 C.E.E. de la Commission des communautés européennes du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final;
Vu la directive no 89-396 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;
Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves;
Vu le décret no 67-251 du 17 mars 1967 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des volailles abattues pour la consommation humaine;
Vu le décret no 70-392 du 8 mai 1970 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - A la fin du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, après les mots: <<maladie humaine>>, les mots suivants sont ajoutés: <<ni évoquer ces propriétés>>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est complété par les 9 et 10 ainsi rédigés:
<<9. Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume;
<<10. L'indication du lot de fabrication.>> Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
Art. 3. - Les 1 et 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<1. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1, 3, 4 et 9 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
<<Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette,
l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1, 3 et 4 de l'article 5.
<<2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article 5 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1, 4 et 5 de l'article 5 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<On entend par liquide de couverture, au sens du présent article, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation: eau,
solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.>>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.>>
Art. 6. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 7 décembre 1984 susvisé une section 6 comprenant un article 18-1 ainsi rédigé:
<<Section 6
<<Titre alcoométrique volumique acquis
<<Article 18-1
<<Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques d'indication. <<Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 9 de l'article 5 du présent décret ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement no 1627-86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.>>
Art. 7. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 7 décembre 1984 susvisé une section 7 comprenant un article 18-2 ainsi rédigé:
<<Section 7
<<Lot de fabrication
<<Article 18-2
<<Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
<<On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
<<L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
<<Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires préemballées mentionnées au a de l'annexe III et les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
<<Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.>>
Art. 8. - Il est ajouté avant le chapitre III du décret du 7 décembre 1984 susvisé un chapitre II-1, comprenant les articles 18-3 et 18-4, ainsi rédigés:
<<Chapitre II-1
<<<<Dispositions relatives aux denrées alimentaires
non préemballées
<<Article 18-3
<<Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article 8.
<<Article 18-4
<<L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues à l'article 18-2 du présent décret. <<Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires non préemballées mentionnées au b de l'annexe III.>>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 50 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A l'exception de l'article 18-2, le présent décret n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement no 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement no 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.>>
Art. 10. - L'article 51 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Article 51
<<En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1, 3 et 9 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile, l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.>>
Art. 11. - L'annexe II du décret du 7 décembre 1984 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<ANNEXE II
<<LISTE DES DENREES ALIMENTAIRES DISPENSEES
DE L'INDICATION DE LA DATE D'UTILISATION OPTIMALE
<<Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses. <<Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin. <<Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement C.E.E. no 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin. <<Boissons titrant 10p.100 ou plus en volume d'alcool. <<Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités. <<Produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication.
<<Vinaigres.
<<Sel de cuisine.
<<Sucres à l'état solide.
<<Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés.
<<Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.
<<Doses individuelles de glaces alimentaires.>>
Art. 12. - Il est ajouté après l'annexe II du décret du 7 décembre 1984 susvisé une annexe III ainsi rédigée:
<<ANNEXE III
<<LISTE DES DENREES ALIMENTAIRES
DISPENSEES DE L'INDICATION DU LOT DE FABRICATION
<<A. - Produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont: <<Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage; <<Soit acheminés vers des organisations de producteurs; <<Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation. <<B. - Denrées alimentaires qui, présentées sur les lieux de vente au consommateur: <<Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur; <<Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.>>
Art. 13. - L'article 5 du décret du 10 février 1955 susvisé est abrogé.
Art. 14. - Au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé, le mot <<préemballées>> est supprimé.
Art. 15. - L'article 6 du décret du 8 mai 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - L'étiquetage des denrées, boissons et produits mentionnés à l'article 1er doit comporter, en complément de la dénomination de vente, la mention "traité par ionisation" ou "traité par rayonnements ionisants",
inscrite en caractères apparents de manière à être visible et lisible dans les conditions habituelles de présentation.>>
Art. 16. - Les denrées, produits et boissons préemballés satisfaisant aux prescriptions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret, peuvent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, continuer à être commercialisés lorsque les mentions ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret:
1. Jusqu'au 20 juin 1991, en ce qui concerne l'indication du lot de fabrication;
2. Jusqu'au 20 juin 1992, en ce qui concerne les autres mentions.
Toutefois, en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, les dispositions relatives à l'indication du titre alcoométrique sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 17. - Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation:
1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article 5 et de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur après l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier;
2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué à la mer, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.