Décret n°91-224 du 22 février 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-224 du 22 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881763
Texte parentLEGITEXT000006077303
Référencearticle 1 du décret n°91-224 du 22 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause. <<Les bateaux ainsi rachetés par l'Office national de la navigation sont voués au ferraillage. <<Le directeur de l'Office national de la navigation peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6, décider: <<a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre; <<b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale; <<c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes. <<Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.