Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause. <<Les bateaux ainsi rachetés par l'Office national de la navigation sont voués au ferraillage. <<Le directeur de l'Office national de la navigation peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6, décider: <<a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre; <<b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale; <<c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes. <<Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.>>