1. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.
Arrêté du 4 février 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mars 1991.
TexteArrêté du 4 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006331916
Texte parentLEGITEXT000006077337
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