Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement C.E.E. no 162-67 de la commission économique européenne du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle;
Vu le règlement C.E.E. no 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application;
Vu le règlement C.E.E. no 2743-75 du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux;
Vu le règlement C.E.E. no 2744-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz;
Article 1 LEGIARTI000006331916
1. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.
Article 2 LEGIARTI000006331917
1. Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
2. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.
3. Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.
Article 3 LEGIARTI000006331918
1. Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sont applicables à compter du début de la campagne 1990-1991.
Fait à Paris, le 4 février 1991.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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