Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1991
NatureArrêté
Signé le4 février 1991
Publié le8 mars 1991
Articles3 articles en vigueur
NORAGRB9002271A
IdentifiantLEGITEXT000006077337
RéférenceArrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement C.E.E. no 162-67 de la commission économique européenne du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle;

Vu le règlement C.E.E. no 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application;

Vu le règlement C.E.E. no 2743-75 du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux;

Vu le règlement C.E.E. no 2744-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz;

Article 1 LEGIARTI000006331916

1. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.

Article 2 LEGIARTI000006331917

1. Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

2. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.

3. Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.

Article 3 LEGIARTI000006331918

1. Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sont applicables à compter du début de la campagne 1990-1991.

Fait à Paris, le 4 février 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mars 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.