Arrêté du 4 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mars 1991.

TexteArrêté du 4 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006331917
Texte parentLEGITEXT000006077337
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 1991 (version du 8 mars 1991)Légifrance →

1. Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

2. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.

3. Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.