Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1991
NatureArrêté
Signé le4 février 1991
Publié le8 mars 1991
PublicationJORF n°58 du 8 mars 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRB9002271A
IdentifiantJORFTEXT000000534874
RéférenceArrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre, JO du 8 mars 1991, NOR AGRB9002271ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement C.E.E. no 162-67 de la commission économique européenne du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle;

Vu le règlement C.E.E. no 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application;

Vu le règlement C.E.E. no 2743-75 du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux;

Vu le règlement C.E.E. no 2744-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz;

Article (sans numéro) JORFARTI000001950363

Vu le règlement C.E.E. no 3034-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement C.E.E. no 3033-80 du 11 novembre 1980;

Vu le règlement C.E.E. no 3035-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié établissant pour certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

Vu le règlement C.E.E. no 2226-88 du Conseil de la Communauté économique européenne du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits; Vu le code des douanes, et notamment son article 285;

Vu le décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 4 juillet 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985088

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001701952

Art. 1er. - Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757960

Art. 2. - Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1r, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.

Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. no 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563589

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sont applicables à compter du début de la campagne 1990-1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950364

CAMPAGNE 1990/1991

Produits hors annexe II

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 08/03/1991 ......................................................

Fait à Paris, le 4 février 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).