Décret n°91-262 du 4 mars 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-262 du 4 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881778
Texte parentLEGITEXT000006077342
Référencearticle 11 du décret n°91-262 du 4 mars 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article R. 342-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 342-2. - Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous: <<I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail: <<1. Par les ouvriers et employés; <<2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés; <<3. Par les personnels navigants professionnels. <<II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.