Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Il est inséré après l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile un article R. 133-2-1 ainsi rédigé : <<Art. R. 133-2-1. - Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3: <<- le certificat d'immatriculation; <<- le document de navigabilité; <<- le certificat de limitation de nuisances; <<- les licences ou certificats de l'équipage; <<- le carnet de route; <<- le manuel d'exploitation; <<- la licence de station d'aéronef; <<- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord; <<- la liste nominative des passagers; <<- le manifeste du fret.>> II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante: <<d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.>>