Décret n°91-262 du 4 mars 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-262 du 4 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881772
Texte parentLEGITEXT000006077342
Référencearticle 5 du décret n°91-262 du 4 mars 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le titre V du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par les articles R. 151-5 à R. 151-8, ainsi rédigés: <<Art. R. 151-5. - La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. <<Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. <<Art. R. 151-6. - Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. <<Art. R. 151-7. - La formule du serment est la suivante: <<Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application. <<Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. <<Art. R. 151-8. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale: <<1o Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane; <<2o Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses; <<3o Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; <<4o Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer. <<II. - La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. <<Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique. <<III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition. <<IV. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.