Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Sont insérés au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile les articles R. 281-1 à R. 281-3 ci-après: <<Art. R. 281-1. - La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense. <<Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. <<Art. R. 281-2. - Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. <<Art. R. 281-3. - La formule du serment est la suivante: <<Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile. <<Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.>>