1. Les contrats prévus à l'article 11 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée et le propriétaire de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection placé en dépôt. Cette autorité prend préalablement l'avis du comité consultatif des musées nationaux dans le cas d'un dépôt dans un musée national, du conseil artistique des musées classés et contrôlés dans le cas d'un dépôt dans un musée classé.
Décret n°91-286 du 14 mars 1991 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-286 du 14 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424253
Texte parentLEGITEXT000006077398
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-29 du Code du patrimoine.
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