Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-286 du 14 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000021282072
Texte parentLEGITEXT000006077398
Référencearticle 2 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →
1. Un état de la conservation de l'oeuvre ou de l'objet, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-30 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.