1. Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-32 du Code du patrimoine.
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.
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