Décret n°91-286 du 14 mars 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-286 du 14 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424260
Texte parentLEGITEXT000006077398
Référencearticle 5 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (version du 20 mars 1991)Légifrance →

1. Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-33 du Code du patrimoine.

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