Décret n°91-286 du 14 mars 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-286 du 14 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424261
Texte parentLEGITEXT000006077398
Référencearticle 6 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (version du 20 mars 1991)Légifrance →

1. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-34 du Code du patrimoine.

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