Décret n°91-286 du 14 mars 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-286 du 14 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424262
Texte parentLEGITEXT000006077398
Référencearticle 7 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (version du 20 mars 1991)Légifrance →

1. Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-29 du Code du patrimoine.

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