1. Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.
IdentifiantLEGIARTI000050931499
Texte parentLEGITEXT000006077407
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.