1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
IdentifiantLEGIARTI000050931493
Texte parentLEGITEXT000006077407
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