Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 2: Recrutement.
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.
  2. Section 2: Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000050931547
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 6 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

2. 1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ;

3. 2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

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