Décret n°91-328 du 29 mars 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-328 du 29 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006342879
Texte parentLEGITEXT000006077455
Référencearticle 1 du décret n°91-328 du 29 mars 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 28 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 28 octobre 1988 sont remplacés par les alinéas suivants: <<Le conseil est présidé par le Premier ministre et en son absence par le ministre chargé de la ville. Deux vice-présidents sont désignés parmi les maires membres du conseil. <<Le conseil comprend les membres énumérés ci-après: <<1o Trente-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville; <<2o Trente-cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la ville; <<3o Les ministres ou secrétaires d'Etat respectivement chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, de la fonction publique, des affaires étrangères, de la ville, de la justice, de la défense, de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la culture, de l'urbanisme et du logement, des transports, des départements et territoires d'outre-mer, des affaires sociales et de la solidarité, de l'environnement, du budget, de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du plan, de la jeunesse et des sports, de la famille.>> II. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1988 est remplacé par l'alinéa suivant: <<La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par son bureau qui comprend les deux vice-présidents et treize membres désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville. En l'absence du Premier ministre et du ministre chargé de la ville, la présidence est assurée alternativement par chacun des deux vice-présidents.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.