Décret n°91-340 du 3 avril 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteDécret n°91-340 du 3 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570645
Texte parentLEGITEXT000006077477
Référencearticle 7 du décret n°91-340 du 3 avril 1991 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit :

2. 1° S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" ;

3. 2° S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être :

4. "succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés torréfiés" selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.

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