1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance de l'article 2 ci-dessus.
Décret n°91-367 du 15 avril 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-367 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461165
Texte parentLEGITEXT000006077514
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