Décret n°91-367 du 15 avril 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-367 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461165
Texte parentLEGITEXT000006077514
Référencearticle 4 du décret n°91-367 du 15 avril 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance de l'article 2 ci-dessus.

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