Référencearticle 2 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →
1. Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et de celles de l'enseignement et de la formaton professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.
2. Engagés dans la perspective de pouvoir exercer ultérieurement des fonctions d'enseignant-chercheur, ils préparent le diplôme de doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et bénéficient de stages de formation pédagogique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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