Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le décret du 27 avril 1977 relatif à la création et à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne est modifié comme suit: I. - A l'article 1er, les mots: <<direction de l'enseignement supérieur technique des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<enseignement supérieur des télécommunications>>. II. - Dans le premier alinéa de l'article 2, les mots: <<dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et des techniques connexes>> sont remplacés par les mots: <<dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de l'électronique et des techniques connexes>>. III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2, les mots: <<connaissances scientifiques, techniques et générales de haut niveau>> sont remplacés par les mots : <<connaissances scientifiques, techniques, humaines, économiques et générales de haut niveau, dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue, post-scolaire ou par la recherche>>. IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 2, les mots: <<en association avec le Centre national d'études des télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<en liaison avec le Centre national d'études des télécommunications ou d'autres centres de recherches ou entreprises>>. V. - L'article 2 est complété par les alinéas suivants: <<Ces recherches sont dirigées par les professeurs, les enseignants-chercheurs habilités par le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil de la recherche, et les enseignants-chercheurs de rang équivalent appartenant à d'autres établissements. <<L'école mène dans des conditions analogues des actions de consultance.>> VI. - Dans le premier alinéa de l'article 3, les mots: <<appelés à utiliser les techniques des télécommunications, de l'informatique et des techniques connexes dans le cadre soit d'une formation initiale, soit d'une formation continue>> sont remplacés par les mots: <<dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de l'électronique et des techniques connexes>>. VII. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par: <<L'école dispense des connaissances scientifiques, techniques, économiques, humaines et générales de haut niveau, dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue, post-scolaire ou par la recherche, permettant à ces ingénieurs de rester en permanence aptes à exercer les fonctions de responsabilité dans ces domaines.>> VIII. - L'article 3 est complété par les alinéas suivants: <<Elle mène, notamment dans ses laboratoires, des actions de recherche directement liées à son enseignement, en liaison avec le Centre national d'études des télécommunications ou d'autres centres de recherches ou entreprises. <<Ces recherches sont dirigées par les professeurs, les enseignants-chercheurs habilités par le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil de la recherche, et les enseignants-chercheurs de rang équivalent appartenant à d'autres établissements. <<L'école mène, dans des conditions analogues, des actions de consultance.>> IX. - A l'article 4 le troisième alinéa est remplacé par: <<Chaque directeur est nommé par le président du conseil d'administration de France Télécom, après avis du conseil de perfectionnement et accord du ministre chargé des postes et télécommunications.>> X. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par: <<Chaque conseil de perfectionnement comprend: <<- des membres de droit; <<- des membres nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications et des représentants de France Télécom, nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom; <<- des membres choisis en raison de leur compétence, notamment parmi les dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique; <<- des représentants d'élèves et anciens élèves; <<- des représentants des enseignants-chercheurs.>> XI. - Le point 3 du deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par: <<3. Les créations, modifications et suppressions d'enseignements>>. XII. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est complété par les points suivants: <<7. Les appellations des enseignants-chercheurs; <<8. La nomination du directeur de l'école; <<9. Les budgets de l'école.>> XIII. - Dans l'article 5, le quatrième alinéa est remplacé par: <<Chaque conseil est présidé par le directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications>>. XIV. - L'article 5 est complété par l'alinéa suivant: <<Les attributions, la composition et le fonctionnement des conseils de perfectionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications>>. XV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le directeur de chaque école est assisté par différents comités, conseils et commissions, dont notamment un comité de l'enseignement et un conseil de la recherche, dont les attributions, l'organisation et la composition sont fixées par le président du conseil d'administration de France Télécom, sur proposition du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications, après accord du ministre chargé des postes et télécommunications. <<Les directeurs d'école soumettent l'organisation de leur école à l'accord du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications.>> XVI. - Dans l'article 7, les mots: <<une formation scolaire qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée normale est de trois ans, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures>> sont remplacés par les mots: <<une formation scolaire qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères>>. XVII. - Dans l'article 8: Les mots: <<- des élèves ingénieurs français ou étrangers, fonctionnaires ou assimilés>> sont remplacés par les mots: <<- des élèves ingénieurs civils français ou étrangers; - des élèves ingénieurs français ou étrangers, fonctionnaires ou assimilés>>; Les mots: <<- des ingénieurs stagiaires>> sont supprimés; Les mots <<- des élèves chercheurs>> sont remplacés par les mots <<- des élèves chercheurs, des élèves en mastère>>. XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots: <<sur proposition du directeur général des télécommunications>> sont supprimés. XIX. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres après avis du conseil de la recherche et, dans la mesure ou ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications.>> XX. - L'article 15 est supprimé. XXI. - Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par: <<Une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères.>> XXII. - Il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé après le deuxième alinéa de l'article 16: <<Une formation post-scolaire qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche.>> XXIII. - L'article 18 est complété par le point suivant: <<- des élèves chercheurs et des élèves en mastère>>. XXIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 20, les mots: <<sur proposition du directeur général des télécommunications>> sont supprimés. XXV. - Après l'article 21 est ajouté l'article 21-1 suivant: <<Art. 21-1. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres, et dans la mesure ou ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications.>> XXVI. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 22. - Dans chaque école, les enseignants-chercheurs comprennent: <<a) Des personnels qui ont à l'école leur activité principale et qui reçoivent une des appellations suivantes: << - professeur ou directeur d'étude; << - maître de conférences ou ingénieur d'étude; << - chargé d'enseignement-recherche; << - chargé de travaux; << - assistant principal de travaux. <<Ils participent aux activités d'enseignement, de travaux pédagogiques, de recherche, de coordination, à l'intérieur de départements d'enseignement-recherche, sous l'autorité d'un chef de département. <<b) Des personnels vacataires qui ont à l'école une occupation accessoire et qui peuvent également recevoir des appellations visées au a. <<Les chefs de département sont dirigés et coordonnés par le directeur de l'école assisté de ses adjoints, et notamment le directeur scientifique et le directeur de la formation. <<Le règlement intérieur précise les conditions d'évaluation du travail des enseignants-chercheurs.>> XXVII. - L'article 23 est supprimé. XXVIII. - Dans le premier alinéa de l'article 24, les mots: <<un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<le directeur>>. XXIX. - Le troisième alinéa de l'article 24 est remplacé par: <<Si les résultats de l'élève ne satisfont pas à ces conditions, la sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur avis du comité de l'enseignement compétent devant lequel l'intéressé aura été appelé à fournir des explications.>> XXX. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 25. - L'inscription aux concours d'admission comporte le paiement préalable des droits d'inscription et de frais de concours. <<Les élèves admis au concours en première année ou sur titres en deuxième année doivent verser des droits de scolarité qui sont arrêtés par le ministre chargé des postes et télécommunications. <<Les autres élèves, stagiaires et auditeurs libres doivent verser des frais de scolarité. <<Les ingénieurs-élèves en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications n'ont à payer aucun droit de scolarité. Ils reçoivent le traitement et les indemnités attachés à leur grade. <<Des bourses peuvent être accordées, de même que des exonérations des frais de scolarité. <<Les décisions concernant la répartition de ces bourses ou de ces exonérations sont prises après avis du comité de l'enseignement ou du conseil de la recherche de l'école.>> XXXI. - Les articles 26, 27 et 28 sont supprimés.