Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le décret du 17 octobre 1979 relatif à la création de l'Institut national des télécommunications est modifié comme suit: I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Il est créé au sein de l'enseignement supérieur des télécommunications un institut national des télécommunications, qui comprend une école d'ingénieurs et une école de gestion.>> II. - A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par: <<L'Institut national des télécommunications (école d'ingénieurs) forme des ingénieurs civils des secteurs publics et privés dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de l'électronique et des techniques connexes. <<L'Institut national des télécommunications (école de gestion) forme des diplômés de gestion des secteurs publics et privés dans le même domaine.>> III. - L'article 2 est complété par les alinéas suivants: <<L'Institut dispense des connaissances scientifiques, techniques, humaines, économiques et générales de haut niveau, dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue, postscolaire ou par la recherche permettant à ses élèves de rester en permanence aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans ces domaines.>> <<Il mène, notamment dans ses laboratoires, des actions de recherche directement liées à son enseignement, en liaison avec le Centre national d'études des télécommunications ou d'autres centres de recherches ou entreprises. <<Ces recherches sont dirigées par les professeurs, les enseignants-chercheurs habilités par le directeur de l'institut, sur avis conforme du conseil de la recherche et les enseignants-chercheurs de rang équivalent appartenant à d'autres établissements. <<L'Institut mène dans des conditions analogues des actions de consultances.>> IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 3, les mots: <<et de comités>> sont supprimés. V. - A l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par: <<Le directeur est nommé par le président du conseil d'administration de France Télécom, après avis du conseil de perfectionnement et accord du ministre chargé des postes et télécommunications.>> VI. - Après l'article 3, les articles 3.1 et 3.2 suivants sont ajoutés: <<Art. 3.1. - Le conseil de perfectionnement comprend: <<- des membres de droit; <<- des membres nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications et des représentants de France Télécom, nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom; <<- des membres choisis en raison de leur compétence, notamment parmi les dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique; <<- des représentants d'élèves et anciens élèves; <<- des représentants des enseignants-chercheurs. <<Il délibère sur: <<1. Les orientations générales de l'institut; <<2. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institut; <<3. Les créations, modifications et suppressions d'enseignement; <<4. Les appellations des enseignants-chercheurs; <<5. Les conditions générales de recrutement des élèves autres que les fonctionnaires de l'Etat; <<6. Le règlement intérieur de l'institut; <<7. Toute question dont il est saisi par le ministre chargé des postes et télécommunications; <<8. La nomination du directeur de l'institut. <<En outre, il donne son avis sur le budget de l'institut. Le conseil de perfectionnement désigne en son sein une section permanente à qui il délègue une partie de ses pouvoirs. <<Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications. <<Art. 3.2. - Le directeur de l'institut est assisté par différents comités, conseils et commissions, dont notamment un comité de l'enseignement et un conseil de la recherche, dont les attributions, l'organisation et la composition sont fixées par le président du conseil d'administration de France Télécom, sur proposition du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications, après accord du ministre chargé des postes et télécommunications. <<Le directeur de l'institut soumet l'organisation de l'institut à l'accord du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications.>> VII. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - L'Institut national des télécommunications assure: <<Une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme de l'école d'ingénieurs ou du diplôme de l'école de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères. <<Une formation qui conduit à la délivrance des mêmes diplômes que ceux mentionnés ci-dessus, à destination des cadres supérieurs de France Télécom. <<Une formation post-scolaire qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche. <<Une formation promotionnelle qui comprend dans le cas général un cycle final à temps plein de douze mois à dix-huit mois en une ou plusieurs périodes, précédé d'un cycle préparatoire à temps partiel de six à vingt-quatre mois. Cette formation conduit à la délivrance du même diplôme. <<Une formation continue qui s'adresse aux anciens élèves diplômés de l'institut et aux cadres des secteurs publics et privés qualifiés pour suivre les enseignements dispensés dans le domaine de compétence de l'institut. <<Les activités correspondantes sont organisées sous l'autorité de l'institut soit dans ses propres centres, soit dans les établissements autres que ceux de l'institut en France ou à l'étranger.>> VIII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.>> IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - L'institut reçoit: <<- des fonctionnaires cadres supérieurs de France Télécom; <<- des élèves ingénieurs et élèves en gestion, civils français et étrangers; <<- des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou assimilés; <<- des élèves chercheurs et des élèves en mastère; <<- des stagiaires et participants à des actions de formation continue; <<- des auditeurs libres.>> X. - Les articles suivants, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, sont ajoutés à la suite de l'article 6: <<Art. 6.1. - Les fonctionnaires nommés à l'Institut national des télécommunications le sont conformément aux dispositions statutaires de leur corps. <<Ils obtiennent, après sanction de leurs études, le même diplôme que les élèves civils. <<Art. 6.2. - Les élèves civils français et étrangers sont admis à l'institut: <<Dans la formation initiale par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. <<Dans la formation promotionnelle conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. <<Dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études ils reçoivent un diplôme délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications qui leur confère dans le cadre de l'école d'ingénieurs le titre d'ingénieur civil de l'Institut national des télécommunications et, dans le cadre de l'école de gestion, le diplôme de gestion de l'Institut national des télécommunications. <<Art. 6.3. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres et, dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications. <<Art. 6.4. - Les élèves français, fonctionnaires ou assimilés sur demande de leur administration ou de leur service public, et les élèves fonctionnaires étrangers, sur demande de leur gouvernement, sont admis à l'institut: <<Dans la formation initiale, en première ou deuxième année, selon la nature des titres ou diplômes possédés par les intéressés et éventuellement après un examen. Leur admission est prononcée après avis du comité de l'enseignement constitué en jury. <<Dans la formation promotionnelle dans les mêmes conditions que les élèves civils. <<Ils obtiennent, en se soumettant aux mêmes obligations que les élèves civils, le même diplôme. <<Art. 6.5. - Les auditeurs libres sont admis, sur décision du directeur de l'institut, à suivre tout ou partie de l'enseignement de l'école. Ils ne peuvent recevoir le diplôme. <<Art. 6.6. - Les enseignants-chercheurs de l'institut comprennent: <<a) Des personnels qui ont à l'école leur activité principale et qui reçoivent une des appellations suivantes: <<- professeur ou directeur d'étude; <<- maître de conférences ou ingénieur d'étude; <<- chargé d'enseignement-recherche; <<- chargé de travaux; <<- assistant principal de travaux. <<Ils participent aux activités d'enseignement, de travaux pédagogiques, de recherche, de coordination, à l'intérieur de départements d'enseignement-recherche, sous l'autorité d'un chef de département. <<b) Des personnels vacataires qui ont à l'école une occupation accessoire et qui peuvent également recevoir des appellations visées au a. <<Les chefs de département sont dirigés et coordonnés par le directeur de l'école assisté de ses adjoints, et notamment le directeur scientifique et le directeur de la formation. <<Le règlement intérieur précise les conditions d'évaluation du travail des enseignants-chercheurs. <<Art. 6.7. - Le directeur de l'institut fixe, après avis du conseil de perfectionnement, les conditions à remplir par les élèves pour la poursuite des études et la délivrance des diplômes et certificats. Ces conditions ainsi que les règles à adopter pour apprécier le travail des élèves sont précisées dans le règlement intérieur. <<Si les résultats de l'élève satisfont à ces conditions, la sanction des études est, de droit, la poursuite des études ou la délivrance de diplôme ou des certificats. <<Si les résultats de l'élève ne satisfont pas à ces conditions, la sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur avis du comité de l'enseignement compétent devant lequel l'intéressé aura été appelé à fournir des explications. <<Art. 6.8. - L'inscription aux concours d'admission comporte le paiement préalable des droits d'inscription et de frais de concours. <<Les élèves admis au concours en première année ou sur titres en deuxième année doivent verser des droits de scolarité qui sont arrêtés par le ministre chargé des postes et télécommunications. <<Les autres élèves, stagiaires et auditeurs libres doivent verser des frais de scolarité. <<Les cadres supérieurs en formation initiale à l'Institut national des télécommunications n'ont à payer aucun droit de scolarité. Ils reçoivent le traitement et les indemnités attachés à leur grade. <<Des bourses peuvent être accordées, de même que des exonérations des frais de scolarité. <<Les décisions concernant la répartition de ces bourses ou de ces exonérations sont prises après avis du comité de l'enseignement ou du conseil de la recherche de l'institut.>>