1. Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article 1er, outre leur publication au Journal officiel de la République française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.
Décret n°91-400 du 25 avril 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 avril 1991.
TexteDécret n°91-400 du 25 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006821971
Texte parentLEGITEXT000006077561
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